Guide du cabinet
Note client après un changement fiscal : quel modèle envoyer, et avec quelles précautions ?
Une note adressée aux clients d'un cabinet après un changement fiscal tient en cinq blocs : un objet daté, « ce qui change », « ce que cela implique pour vous », une proposition de rendez-vous, la signature et les sources. Trois précautions la sécurisent : les mentions d'identification imposées par l'article 325-9 du règlement général de l'AMF (nom, adresse, statut de conseiller en investissements financiers, numéro d'immatriculation, association professionnelle) ; l'absence de toute « opinion, avis ou jugement de valeur sur l'opportunité de l'opération », qui ferait basculer l'envoi en nombre dans le conseil en investissement (position AMF DOC-2008-23, Q. 5.2) ; et la mise en garde de l'article 325-12 VII, qui impose d'indiquer « de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement ».
Mis à jour le
En résumé
- Cinq blocs, une page : objet daté, ce qui change, ce que cela implique, proposition de rendez-vous, signature et sources.
- Mentions obligatoires sur tout support : l'article 325-9 du RG AMF renvoie aux 1° et 2° de l'article 325-5 — nom, adresse, statut de CIF, numéro d'immatriculation, association professionnelle.
- Mise en garde fiscale obligatoire « de façon bien visible » dès que la note évoque un traitement fiscal (RG AMF, art. 325-12 VII).
- Un envoi en nombre reste hors du conseil tant qu'il ne porte ni sollicitation ni jugement de valeur sur l'opportunité de l'opération (AMF, DOC-2008-23, Q. 5.2) ; sinon, déclaration d'adéquation par destinataire.
- Le paragraphe de proposition fait basculer la note côté prospection au sens de la CNIL (fiche du 10 juin 2026) : moyen simple de s'opposer dans chaque message, et conservation limitée dans le temps.
Ce que contient une note d'une page
Cinq blocs, dans cet ordre.
- L'objet nomme la mesure et la date. Un objet daté se retrouve dans un dossier client trois ans plus tard ; « Actualité fiscale de l'automne », non.
- Ce qui change : le texte, son article, sa date, le chiffre, en trois à cinq lignes, chaque chiffre repris d'une source liée en bas de la note.
- Ce que cela implique pour vous : par catégorie de situation (« si vous détenez », « si vous avez consenti »), sans nommer de produit ni de montant propre au destinataire.
- La proposition : un point, une échéance interne réaliste, un moyen de répondre. Rien à vendre.
- La signature et les sources : l'identité complète du cabinet — elle est obligatoire, voir plus bas — puis deux à quatre liens vers Légifrance, le BOFiP ou l'AMF.
Le 8° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier commande le tout : « veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur ».
Deux exemples entièrement rédigés
Une mesure fiscale
Objet — Contribution différentielle sur les hauts revenus : acompte à verser du 1er au 15 décembre 2026
L'article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a modifié l'article 224 du code général des impôts et instauré un acompte annuel de contribution différentielle sur les hauts revenus. Il est dû « entre le 1er et le 15 décembre de l'année d'imposition » et « est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable ». La contribution vise les foyers dont le revenu de référence excède « 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune ».
Si votre foyer a perçu en 2026 des revenus inhabituels — cession de titres, distribution exceptionnelle, plus-value immobilière —, votre revenu de référence peut franchir ces seuils pour cette seule année. L'estimation revient au contribuable, et une majoration de 20 % s'applique en cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte.
Nous vous proposons un point d'une demi-heure d'ici la fin novembre, pour estimer ce montant à partir de vos revenus 2026 connus. Une réponse à ce message suffit : nous vous proposerons deux créneaux.
Une échéance datée
Objet — Don familial pour la résidence principale : dernier versement possible le 31 décembre 2026
L'article 790 A bis du code général des impôts, créé par l'article 71 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, exonère de droits de donation les dons de sommes d'argent consentis à un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant — à défaut de descendance, à un neveu ou une nièce —, dans la limite de 100 000 € par donateur et de 300 000 € par donataire. Le dispositif est temporaire : seuls sont visés les versements intervenus entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.
Si vous envisagez d'aider un enfant à acquérir un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, ou à financer des travaux de rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, c'est la date du versement qui commande. Les sommes doivent ensuite être affectées « au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement », et le logement conservé « pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'acquisition de l'immeuble ou de son achèvement, s'il est postérieur ». En l'état du texte, aucune prorogation n'est prévue au-delà du 31 décembre 2026.
Nous vous proposons un point avant la mi-novembre pour vérifier l'éligibilité de l'opération et le calendrier de la déclaration. Répondez à ce message ou appelez le cabinet.
À contrôler avant chaque envoi d'une note bâtie sur une échéance : qu'aucun texte postérieur ne l'ait repoussée. La version de l'article 790 A bis en vigueur à la date de mise à jour de cette page s'arrête au 31 décembre 2026 ; une loi de finances peut la proroger d'ici là.
Les précautions, texte par texte
Information générale, pas recommandation personnalisée
Une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est « adressée à une personne en sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou en sa qualité d'agent d'un investisseur ou investisseur potentiel » et « présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne » (article 9 du règlement délégué (UE) 2017/565, cité par la position AMF DOC-2008-23, Q. 4.1). Sa question 5.2 traite l'envoi en nombre : « le fait qu'une recommandation soit adressée à plusieurs clients ne veut pas automatiquement dire qu'elle ne peut être réputée personnalisée. Les éléments suivants sont particulièrement importants pour déterminer si un mailing est constitutif d'une recommandation personnalisée : cible choisie, contenu du message, éléments de langage utilisés. » L'illustration donnée par l'AMF est étroite, et il faut la citer entière : « ne constitue pas une recommandation personnalisée, l'envoi d'un mailing par les services titres aux détenteurs de valeurs mobilières les informant des opérations financières affectant ces titres à condition que cet envoi ne s'accompagne pas de sollicitation, recommandation, opinion, avis ou jugement de valeur sur l'opportunité de l'opération ». C'est un exemple, pas une zone de sécurité générale : l'AMF ne dit nulle part que tout envoi en nombre échappe au conseil dès lors qu'il ne porte pas de jugement de valeur. Ce que dit la position, en revanche, c'est le critère de bascule : « dès lors qu'il contient une recommandation personnalisée répondant aux conditions rappelées à la question-réponse 4.1 ci-dessus, l'envoi d'un mailing est constitutif d'un conseil en investissement au même titre que celui délivré en face à face » — et « dans ce cas, l'envoi en nombre entraîne l'obligation pour le prestataire de vérifier préalablement, le caractère adéquat du produit proposé », donc une déclaration d'adéquation écrite par destinataire (CMF, art. L. 541-8-1, 9°). L'absence de jugement de valeur sur l'opportunité de l'opération est donc une précaution nécessaire, pas une garantie suffisante : les trois critères (cible choisie, contenu, éléments de langage) restent à apprécier ensemble. Autant l'écrire dans la note : information générale, sans examen de votre situation individuelle.
Les mentions d'identification, sur tout support Le modèle proposé plus bas laisse ces mentions à l'en-tête et à la signature du cabinet : vérifiez qu'y figurent bien le statut de conseiller en investissements financiers, le numéro d'immatriculation au registre unique et l'association professionnelle — un papier à en-tête qui n'affiche que le nom, l'adresse et le téléphone ne suffit pas.
L'article 325-9 du règlement général de l'AMF est court et souvent oublié : « Toutes les informations y compris les communications à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité comportent les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 325-5. » Soit le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle du siège, le statut de CIF et le numéro d'immatriculation au registre unique, puis l'identité de l'association professionnelle. Un courriel comme une lettre.
La mise en garde fiscale
Dès que la note « fait référence à un traitement fiscal particulier » — c'est son objet même —, l'article 325-12 VII s'applique : les informations « indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement ». « De façon bien visible » exclut la ligne en corps 6 sous la signature. Le même article veut des informations « exactes », « à jour et adaptées au mode de communication utilisé », qui « ne travestissent, ne minimisent, ni n'occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants ».
Cohérence avec le DER et la lettre de mission
L'article 325-11 I veut que « les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu'il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil » : ne promettez pas dans une note un suivi que la lettre de mission (art. 325-6) ne prévoit pas. Et ne glissez pas dans une note d'actualité un changement vous concernant — association, rémunération, périmètre de la mission : celui-là relève de l'article 325-10, qui impose d'informer « en temps voulu » de « toute modification importante des informations mentionnées aux articles 325-5 et 325-6, ayant une incidence significative sur le conseil fourni », et sur support durable si les informations en cause sont à fournir sur un tel support.
L'envoi groupé : ce que dit la CNIL
Dans sa fiche du 10 juin 2026, la CNIL distingue la prospection commerciale des communications « relationnelles », qui « visent à les informer ou à les accompagner dans l'utilisation d'un produit ou d'un service, sans poursuivre de finalité promotionnelle » et reposent sur « l'intérêt légitime de l'entreprise à assurer le suivi de la relation client ». Mais « la qualification de prospection commerciale ne dépend pas uniquement du contenu du message, mais avant tout de son objectif » : votre troisième paragraphe, qui met en avant une prestation du cabinet, suffit à faire basculer la note. Vers un client particulier, l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques l'autorise alors sans consentement, à trois conditions : coordonnées recueillies « à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services », sollicitation portant sur « des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale », et possibilité de s'opposer « sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple », lors de la collecte « et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé ». Vers un client professionnel, la CNIL admet que « le consentement préalable n'est pas systématiquement requis » à trois conditions cumulatives : que la sollicitation « soit en lien avec l'activité professionnelle de la personne contactée », que « la personne [soit] informée de l'origine de ses données et de la finalité du message », et qu'« elle puisse s'opposer simplement à la réception de nouvelles sollicitations ». Vers un prospect non client particulier, le consentement préalable redevient le principe.
D'où deux obligations et une recommandation forte : informer les personnes de cet usage dès la collecte (RGPD, art. 13 et 14) ; prévoir « un moyen simple d'opposition ou de désinscription au moment de la collecte des données et dans chaque message lorsqu'il est requis », l'opposition devant ensuite être « prise en compte durablement pour que le droit d'opposition soit effectif » ; et, pour y parvenir, mettre en place la « liste d'opposition (ou "liste repoussoir") » dont la CNIL recommande l'usage. Le référentiel CNIL de gestion des activités commerciales ajoute que les données de clients utilisées à des fins de prospection « peuvent être conservées pendant la relation commerciale, puis pour une durée de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale », et, pour un prospect non client, trois ans « à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect ». Ce référentiel « n'a pas vocation à proposer un cadre » pour quatre catégories d'organismes : « les établissements de santé ou d'éducation ; les établissements bancaires ou assimilés ; les entreprises d'assurances ; les opérateurs soumis à l'agrément de l'Autorité nationale des jeux ». Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine n'entre dans aucune, sauf à se voir qualifier d'établissement « assimilé » bancaire — ce qu'un CIF-courtier n'est pas.
Garder copie
L'article 325-18 I 2° impose des « outils d'archivage sécurisés permettant en particulier la conservation durant toute la durée de la relation avec le client, de tout document ou support fourni au client à l'occasion de la fourniture d'une prestation de conseil ». Conservez le fichier envoyé, la date, la liste des destinataires et les réponses. À ne pas confondre avec l'article 325-8 VI, souvent invoqué ici à tort : il vise la conservation d'« informations appropriées et actualisées sur ses clients », pas la copie de vos envois.
Les erreurs fréquentes
- Un objet non daté, introuvable dans une boîte de réception et inutilisable comme pièce dans un dossier.
- Le glissement vers le conseil. « Il serait opportun d'arbitrer avant le 31 décembre » est un jugement de valeur sur l'opportunité d'une opération : la note appelle alors une déclaration d'adéquation.
- Une segmentation trop fine. La « cible choisie » est l'un des trois critères de l'AMF : n'écrire qu'aux détenteurs d'un contrat précis rapproche l'envoi de la recommandation personnalisée.
- Les mentions manquantes : numéro d'immatriculation, association professionnelle, mise en garde fiscale.
- Pas de désinscription alors que la note propose un rendez-vous.
- Une source secondaire, de presse plutôt que Légifrance ou BOFiP : la note devient invérifiable dès la première question d'un client.
Vérifier
Sources officielles
- AMF · art. 325-5, 1° et 2° (mentions du DER) ; 325-6 (lettre de mission) ; 325-9 (mentions sur tout support) ; 325-10 ; 325-11 I ; 325-18 I 2° (archivage)Règlement général de l'AMF, chapitre V — conseillers en investissements financiers
- AMF · VII (mise en garde fiscale « de façon bien visible ») et II, 1° à 6° — version en vigueur depuis le 8 juin 2018Règlement général de l'AMF, art. 325-12 — informations adressées aux clients existants ou potentiels
- AMF · Q. 4.1 (recommandation personnalisée, art. 9 du règlement délégué (UE) 2017/565) et Q. 5.2 (mailing : cible choisie, contenu, éléments de langage) — version du 13 février 2024AMF, position DOC-2008-23 — questions-réponses sur la notion de service d'investissement de conseil en investissement
- Légifrance · 8° (« contenu exact, clair et non trompeur », communications promotionnelles « clairement identifiables en tant que telles ») et 9° (déclaration d'adéquation écrite)Code monétaire et financier, art. L. 541-8-1 — règles de bonne conduite des CIF
- Source · fiche du 10 juin 2026 : communications relationnelles (intérêt légitime) contre prospection commerciale ; opposition simple au moment de la collecte et dans chaque messageCNIL — Communications par voie électronique aux prospects et clients : quelles règles respecter ?
- Source · § 7 (durées : relation commerciale puis trois ans ; prospect non client, trois ans depuis le dernier contact) et § 9 (droit d'opposition, RGPD art. 21)CNIL — Référentiel relatif aux traitements mis en œuvre aux fins de gestion des activités commerciales
À réutiliser
Le modèle, au format Word
En-tête neutre, champs à compléter entre crochets. Vous l'adaptez à votre cabinet et le réutilisez à chaque texte.
Aperçu
[Mesure] : ce qui change pour vous à compter du [date]
Le [date de publication], [texte : loi, décret, article du code] a [créé / modifié / supprimé] [mesure]. Concrètement, [règle nouvelle en une phrase], dans la limite de [montant] et à compter du [date d'entrée en vigueur]. Le texte et son commentaire officiel sont référencés en bas de cette note, afin que vous puissiez les consulter directement.
Questions
Ce qu'on nous demande sur ce texte
Une note d'actualité fiscale envoyée à tous mes clients est-elle un conseil en investissement ?+
Non, tant qu'elle reste informative. La position AMF DOC-2008-23 (Q. 5.2) admet qu'un envoi en nombre n'est pas une recommandation personnalisée « à condition que cet envoi ne s'accompagne pas de sollicitation, recommandation, opinion, avis ou jugement de valeur sur l'opportunité de l'opération ». Trois critères sont regardés : la cible choisie, le contenu du message et les éléments de langage utilisés.
Quelles mentions doivent obligatoirement figurer sur la note ?+
L'article 325-9 du RG AMF renvoie aux 1° et 2° de l'article 325-5 : nom ou dénomination sociale, adresse professionnelle ou du siège, statut de conseiller en investissements financiers et numéro d'immatriculation au registre unique, identité de l'association professionnelle. S'y ajoute, dès que la note parle de fiscalité, la mise en garde de l'article 325-12 VII, à porter « de façon bien visible ».
Faut-il un lien de désinscription sur une note d'information ?+
Oui dès que la note propose une prestation du cabinet. La CNIL rappelle dans sa fiche du 10 juin 2026 que la qualification « ne dépend pas uniquement du contenu du message, mais avant tout de son objectif ». L'article L. 34-5 du CPCE exige alors une opposition possible « sans frais » et « de manière simple », au moment de la collecte et à chaque envoi.
Combien de temps conserver la note et la liste des destinataires ?+
L'article 325-18 I 2° du RG AMF impose de conserver « durant toute la durée de la relation avec le client » tout document fourni à l'occasion d'une prestation de conseil. Côté RGPD, le référentiel CNIL retient pour la prospection la durée de la relation commerciale, puis trois ans à compter de sa fin — et, pour un prospect non client, trois ans « à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect ».
Puis-je envoyer la même note à un client particulier et à un client chef d'entreprise ?+
Le texte peut être identique, pas le régime d'envoi. Vers un particulier, l'envoi promotionnel s'appuie sur l'exception « produits ou services analogues » de l'article L. 34-5 du CPCE. Vers un professionnel, la CNIL admet l'intérêt légitime si la sollicitation est en lien avec son activité, que l'origine des données soit connue et que l'opposition reste simple.
Luca Penaranda
Fondateur de Curio
Luca Penaranda est le fondateur de Curio, qui lit et recoupe pour les cabinets les textes fiscaux et réglementaires qui touchent leurs clients. Il rédige et met à jour ces pages à chaque étape de la navette parlementaire.
Publié le
Information générale. Cette page décrit un texte de portée générale à la date indiquée. Elle ne constitue pas un conseil personnalisé et ne dispense pas de l'analyse de la situation propre à chaque client. Vérifiez les sources citées et faites valider toute note avant envoi.
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