Guide du cabinet
Combien d'heures de formation DDA un intermédiaire en assurance doit-il justifier en 2026 ?
Quinze heures par an au minimum : l'article R. 512-13-1 du Code des assurances, applicable depuis le 23 février 2019 et inchangé au 9 septembre 2026, dispose que « la durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an ». L'obligation vise l'intermédiaire lui-même, ses dirigeants et les membres de son personnel qui distribuent de l'assurance ; l'ACPR en exclut expressément les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les salariés qui n'exercent que des activités de gestion de contrats. Ces quinze heures ne sont pas demandées par l'ORIAS au renouvellement annuel : elles sont vérifiées, pour les courtiers et leurs mandataires seuls tenus d'adhérer, par votre association professionnelle agréée (art. R. 513-9 du Code des assurances) et par l'ACPR lors de ses contrôles.
Mis à jour le
En résumé
- 15 heures par an, plancher fixé au I de l'article R. 512-13-1 du Code des assurances (décret n° 2018-431), en application du II de l'article L. 511-2.
- C'est la reprise stricte du plancher européen : l'article 10, § 2 de la directive (UE) 2016/97 parle de mécanismes « fondés sur au moins quinze heures de formation ou de développement professionnels par an ». La France ne l'a pas majoré.
- Périmètre donné par l'ACPR (note de février 2019) : l'intermédiaire, ses dirigeants et le personnel qui recommande, présente, propose ou aide à conclure ; exclus, les intermédiaires à titre accessoire et les personnels purement gestionnaires. Ces deux bornes relèvent de la doctrine du superviseur, pas de la lettre de R. 512-13-1.
- Le contenu n'est pas libre : l'arrêté du 26 septembre 2018 (art. A. 512-8) fixe quatre familles de compétences, et la formation doit être adaptée aux produits distribués, aux modes de distribution et aux fonctions exercées.
- Le dossier de preuve est nominatif : entité formatrice, date, durée, modalités et thèmes, pour vous et pour chaque salarié concerné (art. R. 512-13-1, II).
Un chiffre, un article
Le chiffre ne vient pas de la directive seule mais du pouvoir réglementaire français. Le I de l'article R. 512-13-1 du Code des assurances dispose : « La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an. » L'article est issu du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 et sa version en vigueur date du 23 février 2019.
Il applique le II de l'article L. 511-2, créé par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 : les intermédiaires et le personnel concerné « respectent les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus », et « doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect des exigences qui leur sont applicables ou qui sont applicables à leur personnel ».
En amont, l'article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 demande aux États membres des mécanismes de contrôle « fondés sur au moins quinze heures de formation ou de développement professionnels par an ». Quinze heures est donc un plancher européen, repris à l'identique : aucun texte français ne le majore.
Qui doit ces quinze heures, qui en est dispensé
La note de l'ACPR de février 2019 est la lecture officielle du périmètre. Sont concernés « les intermédiaires d'assurance et de réassurance, leur personnel, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance […] dont les activités consistent à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance […], à présenter, à proposer ou à aider à conclure des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ». Et l'ACPR ajoute une phrase que beaucoup de cabinets oublient : « Les dirigeants des intermédiaires en assurance ont également une obligation de formation. » Les dirigeants sont donc dans le champ au même titre que le salarié commercial. Précision utile : cette inclusion est une position de l'ACPR, exprimée dans un document de mise en œuvre ; le II de l'article L. 511-2, sur lequel repose l'obligation, vise « les intermédiaires d'assurance et de réassurance » et « le personnel » des intermédiaires et des entreprises d'assurance.
Deux exclusions, énoncées par le même document : « les intermédiaires d'assurance à titre accessoire, ainsi que les personnels des intermédiaires et des entreprises d'assurance exerçant uniquement des activités de gestion de contrats d'assurance ». Une assistante qui gère des avenants et n'entre jamais dans le processus de vente n'est pas dans le champ ; un apporteur qui présente des contrats l'est.
L'ACPR précise enfin que « les obligations de formation continue ne se recoupent pas avec les obligations de formation visant à conférer la capacité professionnelle » : les heures de stage professionnel qui confèrent la capacité professionnelle — 150 heures pour le niveau I, selon le livret de formation exigé par l'ORIAS — ne s'imputent pas sur les quinze heures annuelles. Une seule exception, pour l'alternant, et la règle inverse pour l'ancienneté : « l'acquisition d'un niveau de capacité professionnelle par voie d'ancienneté n'exempte pas des obligations de formation continue ».
Ce qui compte comme formation
Le contenu n'est pas libre. Le II de l'article R. 512-13-1 renvoie à l'arrêté du 26 septembre 2018, codifié à l'article A. 512-8, qui classe les compétences éligibles en quatre familles : compétences professionnelles générales, compétences spécifiques à la nature des produits distribués (dont « assurance de personnes-vie, capitalisation », qui vise les régimes matrimoniaux, successoraux et fiscaux), compétences spécifiques à certains modes de distribution, compétences spécifiques à certaines fonctions. Son II impose que « les compétences spécifiques [soient] adaptées à la personne concernée en fonction de la nature des produits qu'elle distribue, des modes de distribution auxquels elle recoure et des fonctions qu'elle exerce ».
Sur la forme, le texte est très ouvert : présentiel ou distanciel, « en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non », dispensées par un organisme de formation, une entreprise d'assurance, un autre intermédiaire, un établissement de crédit ou une société de financement — donc y compris en interne. L'ACPR rappelle qu'aucune validation des acquis n'est imposée : « L'arrêté n'a pas prévu d'obligation de validation des compétences acquises au cours de la formation continue. Toutefois, cette validation apparaît comme une pratique vertueuse. » Elle met en garde, dans la même note, contre un argument commercial courant : « Les services de l'ACPR ne valident ni les contenus, ni les organismes, ni les parcours de formation. Toutes mentions du type « formations ACPR », « formations validées par l'ACPR », « formations demandées par l'ACPR » sont à éviter. »
Le dossier de preuve
Le dernier alinéa du II de l'article R. 512-13-1 décrit exactement ce qu'un contrôleur demande : la liste des formations suivies « pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné », « y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires », et, pour chacune, « le nom de l'entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités ». Une attestation qui ne mentionne ni la durée ni les thèmes ne suffit donc pas.
Cette dernière mention est le fondement textuel de la mutualisation entre statuts : puisque la liste des formations suivies au titre de l'article inclut celles « réalisées en application d'autres obligations réglementaires », une heure suivie au titre du CIF ou de l'IOBSP est opposable en DDA si son contenu relève des compétences de l'article A. 512-8. Le texte organise la preuve ; il n'énonce pas de règle d'équivalence chiffrée, et c'est votre association qui appréciera.
Qui vérifie, et quand
Contrairement à une idée répandue, l'ORIAS ne contrôle pas ces quinze heures. Son guide d'inscription du courtier en assurance (version 1.0, septembre 2025) décrit le renouvellement annuel — « chaque année entre le 1er janvier et le 31 janvier » — et n'exige que « frais d'inscription ; attestation d'assurance de responsabilité civile à jour ; attestation de garantie financière à jour (le cas échéant) ; avoir renouvelé une adhésion annuelle à une association professionnelle agréée ».
Le contrôle est ailleurs. Depuis le 1er avril 2022, l'article L. 513-3 du Code des assurances (loi n° 2021-402 du 8 avril 2021) oblige les courtiers et leurs mandataires non salariés à adhérer à une association professionnelle agréée, et l'article R. 513-9 charge cette association de vérifier « le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l'article L. 511-2 », les membres lui transmettant chaque année « une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d'heures et les thèmes des formations suivies ». L'association vérifie aussi que ces formations sont « effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail » et « adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées » (R. 513-9, 1° et 2°). L'ACPR, elle, contrôle sur pièces et sur place.
Ce que les textes ne tranchent pas
Au 9 septembre 2026, ni l'article R. 512-13-1, ni l'arrêté du 26 septembre 2018, ni la note de l'ACPR de février 2019, ni la foire aux questions « Intermédiaires d'assurance » publiée par l'ACPR ne définissent expressément la période de référence des quinze heures. La seule indication disponible est une phrase de mise en œuvre : l'ACPR attendait en 2019 que les professionnels présentent la liste des personnes « qu'il convient de former 15h au cours de l'année 2019 », ce qui raisonne en année civile sans l'ériger en règle.
Aucun de ces textes ne prévoit non plus de prorata, ni pour une première immatriculation en cours d'année, ni pour un salarié recruté en novembre. Sur ces deux points, demandez par écrit la position de votre association professionnelle agréée et conservez sa réponse : c'est elle qui vérifiera vos heures.
Vérifier
Sources officielles
- Légifrance · I : « ne peut être inférieure à quinze heures par an » ; II : modalités et pièces justificatives (décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 ; version en vigueur depuis le 23 février 2019)Code des assurances, art. R. 512-13-1 — durée de la formation continue
- Légifrance · II : formation et développement professionnels continus, justification « par tout moyen » (ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, art. 4)Code des assurances, art. L. 511-2 — exigences professionnelles des distributeurs
- Légifrance · arrêté du 26 septembre 2018, art. 1er : quatre familles de compétences (générales, produits, modes de distribution, fonctions) ; II sur l'adaptation à la personneCode des assurances, art. A. 512-8 — liste des compétences éligibles
- ACPR · périmètre (dirigeants inclus ; exclusion des intermédiaires à titre accessoire et des personnels de pure gestion), non-recoupement avec la capacité professionnelle, mise en garde sur les mentions « formations ACPR »ACPR, « Mise en œuvre de la formation continue en application de la Directive sur la Distribution d'Assurances », Revue de l'ACPR, février 2019
- Union européenne · art. 10, § 2, 2e alinéa : mécanismes « fondés sur au moins quinze heures de formation ou de développement professionnels par an »Directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances, art. 10
- Légifrance · R. 513-9 : l'association vérifie le respect des obligations de formation continue ; liste nominative annuelle avec nombre d'heures et thèmes (décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, en vigueur le 1er avril 2022)Code des assurances, art. R. 513-8 et R. 513-9 — vérification par l'association professionnelle agréée
Questions
Ce qu'on nous demande sur ce texte
Les 15 heures s'appliquent-elles au dirigeant qui ne rencontre plus de clients ?+
Oui, selon l'ACPR. Sa note de février 2019 indique, sans poser de condition, que « les dirigeants des intermédiaires en assurance ont également une obligation de formation ». Attention au fondement : les quinze heures découlent de l'article R. 512-13-1, qui renvoie au II de l'article L. 511-2 ; le III du même article, qui vise « les personnes qui, au sein de la structure de direction […] sont responsables de la distribution », ne porte pas sur la formation continue mais sur les « connaissances et aptitudes professionnelles ». En pratique, formez le dirigeant dès lors qu'il prend part à la distribution, et documentez votre lecture auprès de votre association si tel n'est pas le cas.
Une formation suivie au titre du statut de CIF compte-t-elle dans les 15 heures DDA ?+
Oui si son contenu relève des compétences de l'article A. 512-8. Le II de l'article R. 512-13-1 impose de produire la liste des formations suivies « y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires », ce qui valide la mutualisation. C'est le contenu qui commande, pas l'intitulé du module.
L'ORIAS peut-il refuser mon renouvellement si je n'ai pas fait mes 15 heures ?+
Le guide d'inscription du courtier en assurance publié par l'ORIAS ne demande, au renouvellement du 1er au 31 janvier, que les frais d'inscription, l'attestation de RC professionnelle, la garantie financière le cas échéant et le renouvellement de l'adhésion à une association agréée. Le contrôle des heures relève de l'association (art. R. 513-9) et de l'ACPR.
Faut-il un QCM ou un examen à la fin de la formation ?+
Non. L'ACPR écrit que « l'arrêté n'a pas prévu d'obligation de validation des compétences acquises au cours de la formation continue », tout en jugeant cette validation « vertueuse ». Ce qui est exigé, c'est la traçabilité : entité formatrice, date, durée, modalités et thèmes traités.
Un organisme peut-il se prévaloir d'un agrément de l'ACPR pour sa formation DDA ?+
Non, et c'est un signal d'alerte. L'ACPR rappelle que ses services « ne valident ni les contenus, ni les organismes, ni les parcours de formation » et que les mentions du type « formations validées par l'ACPR » sont à éviter. Vérifiez plutôt l'adéquation du programme aux compétences de l'article A. 512-8.
Luca Penaranda
Fondateur de Curio
Luca Penaranda est le fondateur de Curio, qui lit et recoupe pour les cabinets les textes fiscaux et réglementaires qui touchent leurs clients. Il rédige et met à jour ces pages à chaque étape de la navette parlementaire.
Publié le
Information générale. Cette page décrit un texte de portée générale à la date indiquée. Elle ne constitue pas un conseil personnalisé et ne dispense pas de l'analyse de la situation propre à chaque client. Vérifiez les sources citées et faites valider toute note avant envoi.
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