Guide du cabinet
La fin des rétrocessions pour les CGP est-elle actée, et à quelle échéance ?
Non : au 9 septembre 2026, aucune interdiction générale des rétrocessions n'est adoptée en droit de l'Union. Le paquet européen sur l'investissement de détail, proposé par la Commission le 24 mai 2023, a donné lieu à un accord provisoire entre le Parlement et le Conseil le 18 décembre 2025, approuvé au Coreper le 5 juin 2026 et en commission ECON le 23 juin 2026, mais les votes finaux du Parlement et du Conseil ne sont attendus qu'au quatrième trimestre 2026. Selon la demande d'avis technique adressée à l'ESMA par la Commission européenne (réf. fisma.c.3(2026)6598499), la publication au Journal officiel devrait intervenir « au plus tard en janvier 2027 » et les règles s'appliqueraient « à partir de juillet 2029 » ; l'accord ne supprime pas les rétrocessions, il ajoute un test d'incitation pour le conseil non indépendant.
Mis à jour le
En résumé
- Aucun texte adopté : accord provisoire le 18 décembre 2025, feu vert du Coreper le 5 juin 2026 et de la commission ECON le 23 juin 2026, votes finaux attendus au quatrième trimestre 2026.
- Calendrier annoncé par la Commission : publication au JOUE au plus tard en janvier 2027, transposition en 24 mois, application à partir de juillet 2029.
- Pas d'interdiction générale : l'interdiction existante de MIF 2 (conseil indépendant et gestion sous mandat) est maintenue ; pour le conseil non indépendant, un nouveau « test d'incitation » est introduit à l'article 24a de MIF 2.
- Les deux critères annoncés du test : l'incitation doit procurer un « avantage tangible » au client et être « proportionnée à la valeur de l'instrument financier et au niveau de service fourni ».
- En France, rien ne change tant que le texte n'est pas transposé : L. 533-12-4 du CMF, L. 541-8-1 7° b) pour le CIF et L. 522-4 du Code des assurances restent la règle applicable.
Où en est le texte, précisément
Aucune obligation ne naît d'un accord politique : seule la chronologie compte. La source la plus récente est la demande d'avis technique adressée à l'ESMA par la Commission européenne (DG FISMA, réf. fisma.c.3(2026)6598499, publiée en août 2026). Elle rappelle les étapes :
- 24 mai 2023 : la Commission adopte le paquet, composé d'une directive « omnibus » modifiant MIF 2, la DDA, les directives OPCVM, AIFM et Solvabilité II, et d'un règlement modifiant le règlement PRIIPs.
- Avril 2024 : position du Parlement européen en première lecture ; 19 juin 2024 : position du Conseil.
- 18 décembre 2025 : accord provisoire entre le Parlement et le Conseil.
- 5 juin 2026 : compromis approuvé par le Conseil en Coreper. 23 juin 2026 : approuvé par la commission ECON du Parlement.
- Ensuite : « The adopted legislative texts are still subject to lawyer-linguists' review, but the Commission does not expect any substantive changes », et « Final votes by the Council and the European Parliament are expected in Q4 2026 ». La fiche du Legislative Train du Parlement européen, mise à jour le 1er août 2026, classe le dossier « close to adoption » et situe le vote en plénière en novembre 2026.
Trois qualifications à ne pas confondre : une proposition, une position d'institution, un accord provisoire — aucune n'est du droit applicable. Seule la publication au Journal officiel de l'Union européenne le sera.
L'échéance annoncée
Toujours selon le même document de la Commission : « Member States will have 24 months from the date of entry into force of the Omnibus Directive to transpose the text into their national laws and regulations. They will have to apply the provisions of the legal text as from July 2029, assuming that the Omnibus Directive is published in January 2027 and that a 30-month implementation period will apply following the date of entry into force. »
Autrement dit : publication attendue au plus tard en janvier 2027, transposition française à faire d'ici janvier 2029, application effective visée à juillet 2029. Ce sont des dates annoncées, non encore intervenues à la date de mise à jour de cette page, et la Commission les présente elle-même comme des hypothèses (« assuming that »). Un décalage du vote en plénière décale tout le reste.
Ce que l'accord change, et ce qu'il ne change pas
L'interdiction générale envisagée dans le débat public de 2023 n'a pas été retenue. La demande d'avis à l'ESMA le formule sans ambiguïté : « MiFID II tightened rules on inducements for portfolio managers and independent advisors, by prohibiting firms to accept and retain any inducements for those services. The Omnibus Directive sets rules on inducements for other investment services, and in particular for non-independent advice, by introducing a new "inducements test" to ensure that fees, commissions, or non-monetary benefits do not impair firms' duty to act in the best interests of retail clients. »
Deux conséquences. D'une part, l'interdiction existante — conseil indépendant et gestion de portefeuille — est maintenue, pas étendue. D'autre part, le conseil non indépendant, c'est-à-dire le modèle dominant des cabinets français, entre dans un régime de test. La Commission demande à l'ESMA de préciser, sur le fondement du futur article 24a de MIF 2, les critères permettant d'apprécier si une incitation « provides a tangible benefit to the client » (art. 24a(2)(b)) et si elle est « proportionate to the value of the financial instrument and the level of service provided » (art. 24a(2)(c)). Le texte introduit aussi des définitions nouvelles d'« inducement » et d'« inducement scheme » (art. 4(1)(68b) et (68c)) et un concept de « value for money » adossé à des indicateurs de référence.
Deux affirmations circulent dans la presse professionnelle et méritent d'être tenues à distance : l'abandon de l'interdiction des incitations pour les ventes en exécution simple, et la faculté laissée à chaque État membre d'instaurer malgré tout une interdiction nationale. Ni l'une ni l'autre n'a pu être confirmée sur une source institutionnelle : la fiche du Legislative Train rattache la première à la position du Conseil de juin 2024, non à l'accord final, et la lecture du communiqué du Parlement européen du 18 décembre 2025 n'a pas permis de confirmer la seconde. Les deux ne seront vérifiables qu'à la publication au Journal officiel de l'Union — d'ici là, ne les présentez pas à un client comme acquises. Les pages du Conseil refusant les requêtes automatisées, ce point sera repris à la publication du texte.
Le droit français aujourd'hui : la partie stable
Rien de tout cela n'est encore opposable. Ce qui vous engage au 9 septembre 2026 :
Prestataires de services d'investissement. L'article L. 533-12-4 du Code monétaire et financier pose la règle générale : les prestataires autres que les sociétés de gestion « ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement […] à toute personne, à l'exclusion du client […], à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client ». La rétrocession n'est donc pas interdite : elle est conditionnée, et portée à la connaissance du client.
Conseillers en investissements financiers. La position-recommandation AMF DOC-2006-23 tranche à son § 4.3 : le CIF qui conseille de manière non indépendante relève des règles sur les avantages et rémunérations « précisées par l'article 325-16 du règlement général de l'AMF qui renvoie également aux articles 314-13 à 314-17 » ; celui qui conseille de manière indépendante est « soumis à l'interdiction de la conservation des avantages et rémunérations fournis ou versés par un tiers » (art. L. 541-8-1 7° b) du CMF ; art. 314-18 à 314-20 du RG AMF), et « dans le cas où des sommes sont perçues par le CIF, elles doivent être intégralement transférées au client ».
Assurance. L'article L. 522-4 du Code des assurances autorise la rémunération versée par un tiers à deux conditions cumulatives : le paiement ou l'avantage « n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à l'adhérent » et « ne nuit pas au respect de l'obligation [...] d'agir d'une manière honnête, impartiale et professionnelle » au mieux des intérêts du souscripteur.
Le risque réel n'est pas l'interdiction, c'est la preuve
Le durcissement est déjà là, par le contrôle. Le 9 septembre 2025, la commission des sanctions de l'AMF a infligé à une société de gestion une sanction pécuniaire de 400 000 euros, notamment pour ne pas avoir donné à ses investisseurs « une information ex ante exacte et complète relative à l'existence, au montant ou au mode de calcul, à la nature et aux bénéficiaires des rétrocessions versées aux distributeurs » (décision n° 8, procédure n° 2024-03, visant l'art. L. 533-12-4 du CMF et l'art. 314-13 du RG AMF).
Ce que ces décisions exigent des distributeurs est exactement ce que prépare le futur test européen : documenter en quoi la rétrocession finance un service réel et proportionné. Deux chantiers utilisables sans attendre 2029 : formaliser ce que le client reçoit en contrepartie (suivi, reporting, actualisation de l'adéquation), et vérifier que votre document d'entrée en relation et vos conventions de distribution décrivent la rémunération avec le niveau de détail que l'AMF exige déjà.
Vérifier
Sources officielles
- Union européenne · réf. fisma.c.3(2026)6598499, § 1.1 « State of play » : accord provisoire du 18 décembre 2025, Coreper du 5 juin 2026, ECON du 23 juin 2026, votes finaux attendus au T4 2026, publication au JOUE « at the latest in January 2027 », application « as from July 2029 » ; § 3 b) « Inducements » (art. 24a de MIF 2)Commission européenne (DG FISMA), demande d'avis technique à l'ESMA sur la mise en œuvre du paquet investissement de détail
- Union européenne · état « close to adoption », mise à jour du 1er août 2026 ; vote en plénière indicativement en novembre 2026 ; transposition à deux ans, application à 30 moisParlement européen, Legislative Train Schedule, fiche « EU strategy for retail investors »
- Légifrance · 1er alinéa : condition d'amélioration de la qualité du service et d'absence d'atteinte à l'obligation d'agir au mieux des intérêts du client ; 2e alinéa : information du client sur l'existence, la nature et le montantCode monétaire et financier, art. L. 533-12-4 — rémunérations et avantages liés à un service d'investissement
- AMF · § 4.3 : conseil non indépendant (art. 325-16 et 314-13 à 314-17 du RG AMF) ; conseil indépendant (art. L. 541-8-1 7° b) du CMF et art. 314-18 à 314-20), sommes perçues « intégralement transférées au client » — version du 28 septembre 2023AMF, position-recommandation DOC-2006-23 — questions-réponses sur le régime des CIF
- AMF · grief 1.1 : information ex ante incomplète sur les rétrocessions versées aux distributeurs (art. L. 533-12-4 du CMF, art. 314-13 et 421-34 du RG AMF) ; sanction pécuniaire de 400 000 €AMF, commission des sanctions, décision n° 8 du 9 septembre 2025 (procédure n° 2024-03)
- Légifrance · deux conditions cumulatives : absence d'« effet négatif sur la qualité du service fourni au souscripteur ou à l'adhérent » et respect de l'obligation d'agir « d'une manière honnête, impartiale et professionnelle »Code des assurances, art. L. 522-4 — rémunérations versées par un tiers
À réutiliser
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Aperçu
Rémunération de votre conseil : ce que change (et ne change pas) la réforme européenne en discussion
Vous avez peut-être lu que l'Europe s'apprêtait à interdire les commissions versées aux conseillers financiers. Au 9 septembre 2026, ce n'est pas le cas. Le paquet européen sur l'investissement de détail, proposé par la Commission le 24 mai 2023, a fait l'objet d'un accord provisoire entre le Parlement européen et le Conseil le 18 décembre 2025, approuvé en commission parlementaire le 23 juin 2026. Les votes définitifs sont attendus d'ici la fin de l'année 2026, une publication officielle au plus tard en janvier 2027, et une application des nouvelles règles annoncée pour juillet 2029. Le texte ne supprime pas la rémunération par commission : il ajoute un contrôle supplémentaire, imposant de démontrer que cette rémunération correspond à un avantage réel pour vous et qu'elle est proportionnée au service rendu.
Questions
Ce qu'on nous demande sur ce texte
Les rétrocessions sont-elles interdites en France aujourd'hui ?+
Non, sauf pour deux services : le conseil en investissement fourni de manière indépendante et la gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Pour le conseil non indépendant, l'article L. 533-12-4 du Code monétaire et financier autorise la rémunération d'un tiers si elle améliore la qualité du service et si le client en est clairement informé.
Un CIF qui se déclare indépendant peut-il conserver une rétrocession ?+
Non. La position AMF DOC-2006-23 rappelle au § 4.3 que le CIF fournissant un conseil indépendant est soumis à l'interdiction de conserver les avantages versés par un tiers, et que « dans le cas où des sommes sont perçues par le CIF, elles doivent être intégralement transférées au client ». Le fondement est l'article L. 541-8-1 7° b) du CMF.
À quelle date la réforme européenne s'appliquerait-elle ?+
La Commission européenne indique, dans sa demande d'avis technique à l'ESMA d'août 2026, une publication au Journal officiel au plus tard en janvier 2027, une transposition en 24 mois et une application « à partir de juillet 2029 ». Ces dates sont explicitement présentées comme des hypothèses conditionnées au calendrier de vote.
Le texte prévoit-il un test d'incitation pour le conseil non indépendant ?+
Oui. La Commission demande à l'ESMA de préciser les critères permettant d'apprécier si une incitation procure un « avantage tangible » au client et si elle est « proportionnée à la valeur de l'instrument financier et au niveau de service fourni », sur le fondement du futur article 24a de MIF 2.
Que faire dès maintenant dans le cabinet ?+
Documenter la contrepartie de la rémunération perçue. La commission des sanctions de l'AMF a prononcé le 9 septembre 2025 une sanction de 400 000 € pour une information incomplète sur les rétrocessions versées aux distributeurs : le sujet du contrôle n'est déjà plus la légalité de la rétrocession, mais la qualité de son information et sa justification.
Luca Penaranda
Fondateur de Curio
Luca Penaranda est le fondateur de Curio, qui lit et recoupe pour les cabinets les textes fiscaux et réglementaires qui touchent leurs clients. Il rédige et met à jour ces pages à chaque étape de la navette parlementaire.
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