Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 ; C. assur., art. L. 522-5 et A. 522-2

Recommandation ACPR 2024-R-03 : que change le devoir de conseil en assurance-vie pour votre cabinet depuis le 31 décembre 2025 ?

La recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client pour l'exercice du devoir de conseil et la fourniture d'un service de recommandation personnalisée en assurance remplace la recommandation 2013-R-01 depuis le 31 décembre 2025. Elle s'adresse à tous les distributeurs d'assurance, dont les intermédiaires (IAS), et précise, pour l'assurance-vie et la capitalisation, les informations à recueillir, la détermination objective du profil de risque et l'actualisation du conseil dans le temps prévue par l'article L. 522-5 du code des assurances : prise de contact au plus tard le 23 octobre 2026 en cas de recommandation personnalisée, le 23 octobre 2028 sinon.

Entrée en vigueur envisagée : 31 décembre 2025 (actualisation : 23 octobre 2026 avec recommandation personnalisée, 23 octobre 2028 sinon)

En vigueurdoctrine ACPR applicable depuis le 31 décembre 2025

Mis à jour le

En résumé

  • Applicable depuis le 31 décembre 2025 ; remplace la recommandation 2013-R-01 ; vise tous les distributeurs de l'article L. 511-1 III du code des assurances.
  • Assurance-vie et capitalisation : situation familiale, professionnelle et financière, capacité à subir des pertes, connaissances sans « auto-évaluation » exclusive, objectifs explicités avec possibilité de hiérarchisation, et horizon(s) (2.1.3, annexe 1).
  • Profil de risque déterminé « objectivement » ; préférences de durabilité recueillies après explication (2.1.3.6 et 2.1.3.7).
  • Conseil dans la durée : actualisation en l'absence d'opération pendant 4 ans (2 ans avec recommandation personnalisée) ; première échéance le 23 octobre 2026 ou 2028 (2.3.1 ; C. assur., art. A. 522-2).

Ce que dit le texte

La recommandation 2024-R-03 « formule des préconisations adressées à l'ensemble des distributeurs de produits d'assurance visés à l'article L. 511-1 III du code des assurances », y compris en libre prestation de services. Elle couvre l'ensemble des produits d'assurance, de groupe ou individuels, à l'exclusion des grands risques (C. assur., art. L. 111-6), des contrats collectifs à adhésion obligatoire, de « l'ensemble des contrats souscrits par les employeurs à destination des salariés et anciens salariés » et des produits « qui ne sont plus distribués et pour lesquels il n'y a pas de tacite reconduction » ; elle ne vise pas non plus les produits de capitalisation et d'assurance-vie « comportant une valeur de rachat ou de transfert et ne permettant plus les opérations de versement ou d'arbitrage » (point 1). Elle « remplace la recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013, modifiée le 21 février 2020, à compter du 31 décembre 2025 ».

Elle décline l'article L. 522-5 du code des assurances, auquel l'article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte et en vigueur depuis le 24 octobre 2024 : le distributeur s'enquiert de la situation financière du client et de ses objectifs d'investissement, « y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité », ainsi que de ses connaissances et de son expérience, puis actualise ces informations au fil du contrat.

Avant la souscription

Pour l'assurance-vie et la capitalisation avec valeur de rachat, l'ACPR recommande de recueillir (points 2.1.3.1 à 2.1.3.5 et annexe 1) :

  • la situation familiale et professionnelle (régime matrimonial, personnes à charge, date prévisionnelle de départ à la retraite) ;
  • la situation financière « nécessaires pour apprécier sa capacité à subir des pertes ainsi que le montant de l'investissement projeté » : revenus, charges, capacité d'épargne, composition et liquidité du patrimoine, quote-part investie ;
  • les connaissances et l'expérience, en « ne recourant pas exclusivement à l'auto-évaluation », en distinguant connaissance théorique et détention effective, et en interrogeant sur les gains et pertes déjà subis ;
  • les objectifs de souscription, proposés sous forme de liste explicitée et assortis de la possibilité de les hiérarchiser, et le ou les horizons d'investissement.

Le profil de risque est « déterminé objectivement » — scénarios d'évolution de l'épargne, profils définis de façon compréhensible, sans surévaluation ni fondement exclusif sur les connaissances financières (2.1.3.6). Le distributeur s'enquiert d'abord de l'« intérêt pour la prise en compte de la durabilité » ; ce n'est que « s'il exprime un intérêt » qu'il recueille les préférences de durabilité au sens de l'article L. 522-5 du code des assurances — notion définie par l'article 2 § 4 du règlement délégué (UE) 2017/2359 (note 7) —, après avoir expliqué au client ce que sont ces préférences (2.1.3.7). Le conseil formalisé expose les raisons du contrat et des options, l'ensemble des frais et leur incidence sur la performance passée (2.1.8.4), les conséquences fiscales d'un rachat dans les huit ans ou de primes versées après 70 ans (2.1.8.5) et, pour les unités de compte de l'article L. 132-5-4 — organismes de placement principalement investis en actifs non cotés, en titres éligibles au PEA-PME ou en titres de sociétés de capital-risque (note 17) —, la valeur variable et l'éventuelle indemnité de rachat (2.1.8.7). L'ACPR rappelle que le distributeur doit pouvoir « justifier de la conservation des informations recueillies » et du conseil motivé « pendant toute la durée du contrat et au-delà », conformément aux règles attachées à la prescription (2.1.5.1).

Après la souscription : le conseil dans la durée

« En cas d'absence d'opération pendant 4 années (ou 2 années lorsqu'un service de recommandation personnalisée avait été fourni) », le distributeur prend contact avec le client pour actualiser l'ensemble des informations et, si le contrat n'est plus cohérent, lui conseiller de l'adapter (2.3.1). Ces durées viennent de l'article A. 522-2 du code des assurances (arrêté du 12 juin 2024) : les opérations programmées ne comptent pas et, après un refus ou une relance restée sans réponse, le délai recommence à courir. « La première période d'observation [...] débute le 24 octobre 2024, soit une prise de contact au plus tard le 23 octobre 2028 ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, au plus tard le 23 octobre 2026 » (2.3.1). À chaque opération significative — versement, rachat ou arbitrage supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l'encours lorsque celui-ci est strictement inférieur à 100 000 €, supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l'encours lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 100 000 € ; s'y ajoute, sans seuil de montant, toute opération portant sur une unité de compte de l'article L. 132-5-4 (A. 522-2, II, 1° et 2°) —, le conseil est actualisé « a minima » sur le profil de risque, la situation financière, les connaissances et les objectifs (2.3.2 à 2.3.6), sans retarder l'opération demandée (2.3.8).

Qui est concerné

Les clients de votre portefeuille visés par ce texte

  • Client suivi avec recommandation personnalisée, sans opération depuis 2024

    Si le cabinet fournit un service de recommandation personnalisée (L. 522-5, II), la prise de contact d'actualisation doit intervenir au plus tard le 23 octobre 2026 pour les contrats sans opération depuis le 24 octobre 2024.

  • Souscripteur de 68 ans envisageant un versement important

    Opération significative (A. 522-2, II) : actualisation du profil, de la capacité à subir des pertes et des objectifs ; alerte sur la fiscalité des primes versées après 70 ans (2.1.8.5).

  • Client déclarant « connaître les marchés » sans détention effective

    L'ACPR recommande de « ne [pas recourir] exclusivement à l'auto-évaluation » (annexe 1) : distinguez connaissance théorique et détention, interrogez sur les gains et pertes déjà subis, ne surévaluez pas le profil.

  • Client investi en unités de compte non cotées ou titulaire d'un PER

    UC non cotées : alerte sur la valeur variable et l'indemnité de rachat éventuelle (2.1.8.7). PER : information sur l'indisponibilité, les sorties en rente ou capital et leur fiscalité (2.1.8.8 à 2.1.8.10).

Côté cabinet

Ce qu'il faut faire maintenant

  1. 01

    Auditer votre questionnaire de recueil d'informations

    Comparez-le à l'annexe 1 : capacité à subir des pertes, composition et liquidité du patrimoine, gains et pertes passés, possibilité offerte au client de hiérarchiser ses objectifs, horizons multiples, préférences de durabilité. Supprimez toute question d'auto-évaluation utilisée seule.

  2. 02

    Lister les contrats à actualiser et fixer le calendrier

    Identifiez les contrats sans opération (hors opérations programmées) depuis le 24 octobre 2024 ; distinguez ceux avec recommandation personnalisée (échéance 23 octobre 2026) des autres (23 octobre 2028) ; tracez chaque prise de contact et relance sur support durable.

  3. 03

    Rendre le conseil retrouvable

    Archivez le questionnaire, le profil de risque motivé, le rapport d'adéquation et ses mises à jour pour toute la durée du contrat et au-delà, en tenant compte des règles de prescription (2.1.5.1) ; inscrivez les seuils d'opération significative de l'article A. 522-2 dans vos procédures.

À envoyer

La note à vos clients concernés

Rédigée à partir de cette analyse, au format Word, en-tête neutre. Vous la relisez, l'adaptez à votre portefeuille et l'envoyez sous votre signature.

Aperçu

Assurance-vie : pourquoi nous allons actualiser votre profil d'investisseur

Depuis le 31 décembre 2025, la recommandation 2024-R-03 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) précise la manière dont votre conseiller doit recueillir et tenir à jour les informations qui fondent ses conseils en assurance-vie et en contrat de capitalisation, en application de l'article L. 522-5 du code des assurances modifié par la loi du 23 octobre 2023. Votre situation, vos objectifs, votre horizon, votre capacité à supporter une perte et vos préférences en matière de durabilité doivent être documentés, puis actualisés au plus tard tous les quatre ans en l'absence d'opération sur le contrat, tous les deux ans lorsque nous vous fournissons une recommandation personnalisée.

Note client

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Document Word, en-tête neutre à remplacer par celui de votre cabinet. Sujet : Assurance-vie : pourquoi nous allons actualiser votre profil d'investisseur

Votre email sert uniquement à vous envoyer cette note et à savoir quelles analyses sont utiles aux cabinets. Aucune séquence commerciale, aucune revente. Vous pouvez demander la suppression de vos données à tout moment en écrivant à luca@curioapp.co.

Questions

Ce qu'on nous demande sur ce texte

Un CGP courtier en assurance est-il concerné ?+

Oui. La recommandation vise « l'ensemble des distributeurs de produits d'assurance visés à l'article L. 511-1 III du code des assurances », ce qui inclut les intermédiaires (courtiers, mandataires) pour leur activité d'IAS.

Que se passe-t-il si le client ne répond pas à la demande d'actualisation ?+

Après une relance sur support durable, le distributeur n'est pas tenu d'actualiser ; la durée de 4 ans (ou 2 ans) recommence à courir à compter du refus ou de la relance (C. assur., art. A. 522-2, I).

Les versements programmés interrompent-ils le délai de 4 ans ?+

Non. Les versements, rachats et arbitrages programmés ne sont pas des opérations au sens de l'article A. 522-2 : un contrat qui ne connaît que des opérations programmées est traité comme un contrat sans opération.

Une recommandation ACPR est-elle contraignante ?+

Elle n'a pas force de loi, mais elle est prise sur le fondement des articles L. 612-1 II 3° et L. 612-29-1 du code monétaire et financier et explicite la lecture que l'ACPR fait de l'article L. 522-5 lors de ses contrôles ; s'en écarter doit pouvoir se justifier.

Luca Penaranda

Fondateur de Curio

Luca Penaranda est le fondateur de Curio, qui lit et recoupe pour les cabinets les textes fiscaux et réglementaires qui touchent leurs clients. Il rédige et met à jour ces pages à chaque étape de la navette parlementaire.

Publié le

Information générale. Cette page décrit un texte de portée générale à la date indiquée. Elle ne constitue pas un conseil personnalisé et ne dispense pas de l'analyse de la situation propre à chaque client. Vérifiez les sources citées et faites valider toute note avant envoi.